Samedi 20 Mars 2010
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Société
L’arrêt de travail, cause de licenciement ?Gilles Devers
Mardi 9 Février 2010
Un salarié, qui abandonne son travail pour se faire prescrire un arrêt de travail, ne peut être sanctionné. Un licenciement pourra intervenir si la prolongation de cet arrêt nécessite le remplacement définitif, mais aucune sanction ne peut être fondée sur l’état de santé. Un récent arrêt de la Cour de cassation (Chambre sociale, 2 décembre 2009, n° 08-40156), réformant un arrêt de cour d’appel, remet les pendules à l’heure… avec des contraintes réelles pour les employeurs.
L’affaire jugée par la Cour de cassation concerne une assistante de direction. Engagée le 6 janvier 1997, elle connaissait 5 ans de bons et loyaux services quand elle avait été placée en arrêt de travail pour maladie du 13 février au 3 mars 2002. Elle avait repris le travail le 4 mars, mais avait quitté son poste le lendemain, sans aviser l’employeur, pour consulter le jour même un médecin, qui avait prescrit un nouvel arrêt. L’employeur estimait que ce départ inopiné était un abandon de poste, incompatible avec les fonctions de responsabilités exercées par cette salariée, et dès le lendemain, il l’avait convoquée à un entretien préalable, en lui notifiant une mise à pied à titre conservatoire. Le 2 avril 2002, l’employeur avait prononcé un licenciement pour faute grave. La cour d’appel avait donné raison à l’employeur, retenant qu'à compter du début de l'année 2002, le climat de travail s'était dégradé, et que les circonstances dans lesquelles la salariée avait quitté son travail justifiaient, à elles seules, ce licenciement pour faute grave. L’arrêt maladie n’était pas contesté, mais le départ inopiné et en l’absence de toute volonté de dialogue, méritaient, pour la cour, la qualification d’abandon de poste. La Cour de cassation casse cet arrêt. Il fallait rechercher si cet abandon de poste n'était pas la conséquence des problèmes de santé dont souffrait la salariée, et qui avait justifiée la consultation le jour-même, et le nouvel arrêt de travail. Deux références solides pour asseoir cet arrêt. D’abord l’article L. 1132-1 du Code du travail, aux termes duquel aucune personne ne peut être sanctionnée en raison de son état de santé. Ensuite, une jurisprudence de 2001 de la Cour de cassation : le fait de quitter son poste en raison de son état de santé afin de consulter un médecin ne constitue pas, en soi, une faute de nature à justifier le licenciement. (Chambre sociale, 3 juillet 2001, n° 99-41738). Cette protection joue même si le comportement du salarié a été problématique. Une salariée avait violemment frappé une collègue, et l’employeur avait répondu par une mise à pied conservatoire et un licenciement pour faute grave. Mais, ce comportement était imputable à une pathologie psychiatrique non prise en charge. Pour la Cour de cassation, l'employeur était suffisamment informé de ces troubles pathologiques et le licenciement était illicite (Chambre sociale, 5 mai 2009, n° 08-41659).
Autre cas de figure. L’arrêt de travail a pris fin, mais le médecin du travail déclare le salarié inapte à tout travail dans l'entreprise. Malgré un tel avis, l'employeur doit chercher à reclasser le salarié au sein de l'entreprise ou au sein du groupe auquel elle appartient, au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagements du temps de travail. Le classement d'un salarié en invalidité 2ème catégorie par la sécurité sociale, qui obéit à une finalité distincte et relève d'un régime juridique différent, est sans incidence sur cette obligation de reclassement. Ainsi, l'avis du médecin du travail ne dispense pas l'employeur, qui seul connaît les possibilités d'aménagements des postes de son entreprise, de rechercher un reclassement pour le salarié déclaré inapte (Cour de cassation, chambre sociale, 9 juillet 2008, n° 07-41318). ![]()
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En revanche, la prolongation de l’arrêt de travail peut nécessiter le remplacement définitif, et donc être la cause d’un licenciement. La cause n’est pas la maladie, et l’employeur doit prouver, au cas par cas, que le fonctionnement de l’entreprise impose ce remplacement (
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